R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
42. Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à un régime de retraite lié, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 60, en insérant, dans le paragraphe 1 du premier alinéa et après le mot «droit», les mots «à la date où sa période de participation continue prend fin» et en remplaçant, dans le paragraphe 2 de cet alinéa, les mots «le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente» par les mots «le décès du participant met fin à sa période de participation continue»;
2°  l’article 60.1, en y remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots «où le participant cesse d’être actif» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin», dans la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin» et en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès pour une raison autre que le décès.»;
3°  l’article 61, en y remplaçant les mots «d’acquisition du droit à ces prestations» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin»;
4°  l’article 66, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», et les mots «au cours de laquelle il a cessé sa participation active» et «où il a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
5°  l’article 66.1, en y remplaçant les mots «qui a cessé d’être actif et dont la période de travail continu a» par les mots «dont la période de participation continue et la période de travail continu ont»;
6°  l’article 67, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin» et les mots «où le participant a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
7°  le deuxième alinéa de l’article 71, en y insérant, après le mot «continu», les mots «mais pourvu que sa période de participation continue ait pris fin»;
8°  l’article 86, en remplaçant les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa par les suivants:
« 1°   si le décès du participant est postérieur à la date où sa période de participation continue a pris fin, à la valeur de toute rente à laquelle il avait droit avant son décès;
« 2°  si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit si sa période de participation continue avait pris fin le jour du décès pour une raison autre que ce décès.»;
9°  le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin»;
10°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «, qui a cessé d’être actif,» par les mots «dont la période de participation continue a pris fin»;
11°  l’article 102, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin»;
12°  l’article 113, en y remplaçant les mots «qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir» par les mots «que la période de participation continue d’un participant a pris fin, fournir à celui-ci ou».
D. 1151-2002, a. 29.